C-24.2, r. 52.1 - Règlement concernant la visibilité et la circulation des machines agricoles d’une largeur de plus de 2,6 mètres

Texte complet
4. Toute machine agricole et tout ensemble de véhicules agricoles doivent, la nuit si leur largeur excède 2,6 m sans excéder 3,1 m et le jour si leur largeur excède 2,6 m sans excéder 3,7 m, être munis:
1°  soit d’au moins 2 feux jaunes clignotant simultanément, placés de façon aussi symétrique que possible aux extrémités latérales du véhicule mais sans les excéder. Si l’un de ces feux ne peut être placé à une extrémité latérale du véhicule, il doit être placé dans tous les cas à moins de 40 cm de celle-ci. Ces feux doivent être placés également à une hauteur minimale de 1 m et maximale de 3,7 m de la chaussée, de façon à être visibles par le conducteur d’un véhicule routier qui s’approche de l’avant ou de l’arrière et qui est situé entre 300 m et 30 m de distance;
2°  soit d’au moins 1 feu jaune rotatif ou stroboscopique ou d’une barre de signalisation équivalente placés au sommet du véhicule ou aussi près que possible de celui-ci. Ce feu ou cette barre de signalisation doit être visible par le conducteur d’un véhicule routier qui s’approche de l’avant ou de l’arrière et qui est situé entre 300 m et 30 m de distance.
L’agriculteur propriétaire d’une machine agricole ou d’un ensemble de véhicules agricoles qui contrevient au présent article est passible d’une amende de 120 $ à 360 $. Toutefois, cette amende est de 60 $ à 180 $ lorsque l’infraction est commise en raison de la couleur, de la position ou de la visibilité d’un feu ou de la barre de signalisation.
D. 733-2013, a. 4.